Le militant de la Mobilisation des intellectuels du Faso (MIFA) et du Balai citoyen Ollo Mathias Kambou a été arrêté et mis sous mandat dépôt à la maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou hier 6 septembre pour "outrage à chef d’Etat".
Une poursuite engagée contre lui sur le fondement de la loi portant code pénal votée en 2018 par l’Assemblée nationale et déclinée sous le chapitre II intitulé : des outrages contre les dépositaires de l’autorité publique.

Article 352-1

Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende
de trois cent mille (300 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA
l’outrage fait par gestes, menaces, envois d’objets, dessins, écrits, paroles ou
cris proférés contre le chef de l’État ou un chef d’État étranger.
Lorsque l’outrage est proféré contre un président d’Institution, un membre du
gouvernement, d’un gouvernement étranger, un député ou un agent
diplomatique, la peine est un emprisonnement de un mois à un an et d’une
amende de deux cent cinquante mille (250 000) à un million (1 000 000) de
francs CFA.

Article 352-2

Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende
de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA,
l’outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature
non rendus publics ou par l’envoi d’objets quelconques adressé à un magistrat,
un assesseur ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle
dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice et tendant à
porter atteinte à son honneur, à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il
est investi.
Si l’outrage a lieu à l’audience d’une cour, d’un tribunal ou d’une formation
juridictionnelle, la peine d’emprisonnement est portée de un an à dix ans et
l’amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.
Lorsque l’outrage est perpétré avant que l’auteur ait eu connaissance de la
qualité du magistrat, la peine d’emprisonnement est de trois mois à un an et
l’amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000)
francs CFA.

Article 352-3 :

Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de
trois cent mille (300 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, le fait de
chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images
de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des
conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son
indépendance.
Les mêmes peines s’appliquent au refus délibéré d’exécuter une décision de
justice.
Les dispositions de l’alinéa 1 ne s’appliquent, ni aux actes, paroles, écrits ou
images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision
d’une décision, ni aux commentaires techniques.
Lorsque les infractions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article sont
commises par des avocats, des notaires, des huissiers, des greffiers ou autres
auxiliaires de justice, la peine d’emprisonnement est de six mois à deux ans.

Lorsque l’infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle,
les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont
applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 352-4 :}

Est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de
deux cent cinquante mille (250 000) à un million (1 000 000) de francs CFA,
l’outrage fait par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics
ou encore par envoi d’objets quelconques, tendant à porter atteinte à leur
honneur ou délicatesse et visant tout officier ministériel ou tout commandant
ou agent de la force publique tout agent assermenté dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Article 352-5

Dans tous les cas, l’offenseur peut être en outre, condamné à procéder à la
réparation, soit à la première audience, soit par écrit, et le temps de
l’emprisonnement prononcé contre lui n’est compté qu’à dater du jour où la
réparation a lieu. Lorsque l’outrage est publiquement perpétré, le maximum
des peines prévues est prononcé.

Article 352-6 :

Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour outrages :
˗ les débats parlementaires ;
˗ les discours à l’occasion des campagnes électorales sans imputation de fait
sur la vie strictement privée ;
˗ les débats judiciaires ;
˗ les prononcés ou les écrits produits devant les juridictions ;
˗ le compte rendu fidèle et de bonne foi de ces débats et discours à
l’exception des procès en diffamation ;
˗ la publication des décisions judiciaires y compris celles rendues en
matière de diffamation ;

˗ le rapport officiel fait de bonne foi par une personne régulièrement
désignée pour procéder à une enquête et dans le cadre de cette enquête ;
˗ l’imputation faite de bonne foi par un supérieur ou son subordonné ;
˗ le renseignement donné de bonne foi sur une personne ou un tiers qui a
un intérêt personnel ou officiel à le connaître ou qui a le pouvoir de
remédier à une injustice alléguée ;
˗ la critique d’une œuvre, d’un spectacle, d’une opinion quelconque
manifestée publiquement à condition que ladite critique ne traduise pas
une atteinte personnelle.

Article 352-7 :

Pour les infractions prévues au présent chapitre, l’action publique se prescrit
par trois mois révolus à compter de la commission du délit ou du jour du
dernier acte de poursuite ou d’instruction.

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